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L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET L’IMPOT: LES DEUX MAINS DE L’ETAT

 

 

L’allocation de soutien familial (ASF) est une prestation sociale française versée par les caisses d’allocations familiales ou les mutualités sociales agricoles, créée par la loino 84-1171 du 22 décembre 1984 en remplacement de l’allocation d’orphelin qui datait de 1970. Elle est versée, sous certaines conditions, à la personne qui assume la charge d’un enfant privé de l’aide d’au moins l’un de ses parents. Elle peut être versée à titre non recouvrable (décès du ou des parents, absence d’un ou des deux liens de filiation) ou à titre récupérable auprès du ou des parents légaux qui n’assurent pas leur obligation alimentaire fixée par décision de justice exécutoire. L’innovation de la loi consiste à faire intervenir les organismes débiteurs de prestations dans le recouvrement des créances alimentaires impayées.

En 2010, les Caf ont versé de l’allocation de soutien familial à 732 300 bénéficiaires pour un montant de 1,253 milliard d’euros

 

Comme la plupart des prestations familiales, l’ASF suit en principe les règles générales d’ouverture du droit : prescription biennale, versement à terme échu, droit ouvert le premier jour du mois civil qui suit celui où toutes les conditions d’attribution sont réunies. Il en résulte que le droit s’ouvre :

  • pour l’enfant orphelin de ses deux parents ou orphelin d’un parent et dont la filiation n’est pas établie vis-à-vis de l’autre, le mois civil qui suit celui du recueil de l’enfant par le tiers qui en assume la charge.
  • pour l’enfant à la charge d’un seul parent, le mois civil qui suit celui au cours duquel la condition d’isolement devient remplie.
  • pour l’enfant orphelin d’un parent, le mois qui suit le décès du père ou de la mère ou le mois qui suit la naissance de l’enfant si celle-ci est postérieure au décès.
  • pour l’enfant dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, le mois civil qui suit celui de l’établissement de cette filiation.
  • pour l’enfant dont un parent est hors d’état de faire face à son obligation alimentaire, le mois civil qui suit celui de l’insolvabilité.
  • pour l’enfant dont l’un des parents se soustrait à son obligation alimentaire, plusieurs cas peuvent se présenter :
    • l’obligation alimentaire n’est pas fixée par décision de justice mais résulte du seul code civil. Le droit à l’ASF non recouvrable est ouvert à partir du mois civil de la demande ou du mois civil qui suit la demande (selon la date à laquelle les autres conditions sont remplies, notamment la charge et l’isolement) et pour quatre mensualités uniquement. Ce n’est que si une procédure en fixation de l’obligation alimentaire est engagée avant le terme des quatre mois que le droit à l’ASF non recouvrable peut se prolonger au-delà et être ouvert antérieurement au mois de la demande, à titre rétroactif, à compter du mois civil suivant celui où les autres conditions sont remplies et dans la limite de la prescription biennale. L’ASF non récupérable devient recouvrable à partir du mois où elle est fixée par décision de justice si la pension est impayée.
    • l’obligation alimentaire est fixée par décision de justice et n’est plus remplie (pension alimentaire impayée). Le droit à l’ASF recouvrable est ouvert à partir du mois civil qui suit le premier mois impayé sous réserve que ce second mois soit aussi impayé. Sinon, le droit est ouvert à partir du second mois civil impayé qui suit (Exemples : Pension alimentaire impayée en janvier et février, droit à l’ASF à partir de mars. Pension alimentaire impayée en janvier, payée en février et mars, impayée en avril, droit à l’ASF à partir d’avril).

La seule exception au principe de l’ouverture du droit le mois civil suivant celui au cours duquel toutes les conditions d’ouverture sont réunies est le cas où un jugement accueille une action en contestation de la filiation. Dans cette hypothèse, la loi indique que le droit à l’ASF s’ouvre à partir du mois civil suivant celui où l’action en justice a été engagée (bien que dans ce c

as, la filiation est réputée n’avoir jamais été établie, même antérieurement à l’action en justice

Lorsqu’un parent se soustrait à son obligation alimentaire, la demande d’allocation de soutien familial vaut subrogation pour le montant de l’ASF et mandat pour l’éventuel surplus des termes échus de la pension ainsi que pour les échéances à venir. Le créancier peut à tout moment révoquer ce mandat en renonçant au bénéfice de l’ASF, l’organisme ayant versé la prestation restant subrogé pour l’ASF non encore recouvrée. Cependant, si le créancier est bénéficiaire du revenu de solidarité active, sa renonciation peut entraîner, sur avis du président du conseil général, une fin de droit au RSA ou l’application d’une sanction financière sur le montant du RSA.

La subrogation et le mandat permettent aux organismes versant l’ASF d’engager des procédures d’exécution (saisiepaiement direct) afin d’obtenir le paiement de la créance. Ces organismes ont toutefois l’obligation de tenter un recouvrement amiable en premier lieu. Des frais de gestion de 7,5 à 10 %, à la charge du débiteur, leur sont octroyés, sauf dans le cadre d’un recouvrement public19 où les frais de 10 % sont dus au Trésor Public français.

Comments

  • CAro
    mars 12, 2019

    bonjour
    la CAf me verse l’ASF
    j’aimerais savoir si je dois la déclarer au titre d’une pension alimentaire ,
    je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma requête
    cordialement

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