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Les jeunes entreprises innovantes bénéficient d’un dispositif d’exonération portant sur les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.

LE TEMPS PARTIEL EST-IL UNE PASSERELLE VERS LE TEMPS PLEIN

 

Une partie du temps partiel peut être considéré comme outil conjoncturel d’adaptation à la demande, mais sa progression depuis les années 1970 laisse penser qu’il est aussi devenu un outils d’organisation du travail utilisé par de nombreux acteurs économiques (en France, CDI dans presque 8 cas sur 10).

Les sociologues des années 1990 notent une recomposition (voulue ou subie selon les cas) du temps de travail. Dans le monde du travail et en sociologie du travail, on s’inquiète de l’augmentation de la part non qualifiée du temps partiel mais il est aussi présenté comme une forme d’entrée dans la vie active et une source de développement du travail des femmes. Il est parfois aussi présenté comme une« passerelle vers le travail à temps plein » .

Les processus de libéralisation de l’économie et de ma mondialisation, ainsi que la production à flux tendu semblent avoir favorisé une tendance générale est à la dérégulation du travail qui se traduit par l’augmentation du recours au temps partiel, depuis les années 1980 au moins en Europe et en France en France comme en Belgique et plus encore au Royaume-Uni;

Le problème du temps perdu et contrait général par de nombreuses formes de temps partiel (horaires gruyère) pourrait peut être être résolu par l’apparition de l’internet et du télétravail qu’il permet, qui a rapidement progressé dans le privé mais qui reste très émergeant dans les administrations ; ainsi en 2012, un rapport du cabinet Greenworking fait pour le compte du ministère de l’industrie plaide pour le« télétravail à temps partiel et le développement des tiers lieux » ; 7 mai 2012

Le code du travail  le définit comme un travail dont la durée est inférieure :

  1. à la durée légale du travail la ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  2. à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  3. ° à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

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