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La Commission inflige à Mondelēz une amende de 337,5 millions d’euros pour avoir restreint le commerce transfrontalier

La Commission européenne a infligé à Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) une amende de 337,5 millions d’euros pour entrave au commerce transfrontalier de produits à base de chocolat, de biscuits et de café entre États membres, en violation des règles de l’UE en matière de concurrence. La Commission reste déterminée à lever les barrières injustifiées qui nuisent au bon fonctionnement du marché unique. Les contraintes territoriales en matière d’approvisionnement imposées par les fournisseurs font partie des barrières non réglementaires qui entravent le bon fonctionnement du marché unique. 

L’infraction

Mondelēz, dont le siège est aux États-Unis, est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de chocolat et de biscuits. Son portefeuille inclut des marques de chocolat et de biscuits bien connues telles que Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone et TUC et, jusqu’en 2015, des marques de café comme HAG, Jacobs et Velours Noir.

L’enquête de la Commission a révélé que Mondelēz avait enfreint les règles de l’UE en matière de concurrence i) en prenant part à des accords anticoncurrentiels ou des pratiques concertées visant à restreindre le commerce transfrontalier de divers produits à base de chocolat, de biscuits et de café; ii) et en abusant de sa position dominante sur certains marchés nationaux lors de la vente de tablettes de chocolat.

La Commission a notamment constaté que Mondelēz avait pris part à 22 accords anticoncurrentiels ou pratiques concertées,en violation de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»),en:

  • limitant les territoires ou les clients que visaient sept clients de gros (négociants/«courtiers») pour revendre les produits de Mondelēz. Un accord incluait également une disposition enjoignant le client de Mondelēz de majorer le prix des produits exportés par rapport aux ventes nationales. Ces accords et pratiques concertées ont eu lieu entre 2012 et 2019 et couvraient l’ensemble des marchés de l’UE;
  • empêchant dix distributeurs exclusifs actifs dans certains États membres de répondre aux sollicitations de vente de clients situés dans d’autres États membres sans l’autorisation préalable de Mondelēz. Ces accords et pratiques concertées ont eu lieu entre 2006 et 2020 et couvraient l’ensemble des marchés de l’UE.

La Commission a également constaté qu’entre 2015 et 2019, Mondelēz a abusé de sa position dominante, en violation de l’article 102 du TFUE, en:

  • refusant d’approvisionner un courtier en Allemagne pour l’empêcher de revendre des tablettes de chocolat dans les territoires de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie et de la Roumanie, où les prix sont plus élevés;
  • interrompant la fourniture de tablettes de chocolat aux Pays-Bas afin d’empêcher leur importation vers la Belgique, où Mondelēz vendait ses produits à un prix plus élevé.

La Commission a conclu que les pratiques illégales de Mondelēz empêchaient les détaillants de s’approvisionner librement dans les États membres pratiquant des prix inférieurs et cloisonnaient artificiellement le marché intérieur. L’objectif de Mondelēz était d’éviter que le commerce transfrontalier entraîne des baisses de prix dans les pays où les prix étaient plus élevés. De telles pratiques illégales ont permis à Mondelēz de continuer à vendre ses propres produits à des prix plus élevés, au détriment, en fin de compte, des consommateurs de l’UE.

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Amende

L’amende a été fixée sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006 (voir le communiqué de presse et le MEMO).

Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a pris en compte la gravité et la durée des infractions ainsi que la valeur des ventes de Mondelēz réalisées au cours de la période en cause.

En outre, la Commission a tenu compte du fait que Mondelēz a coopéré avec la Commission dans le cadre de la procédure de coopération et a expressément reconnu sa responsabilité dans l’infraction aux règles de l’UE en matière de concurrence. En conséquence, la Commission a accordé à Mondelēz une réduction d’amende de 15 %. Sur la base de cette méthode, la Commission a infligé à Mondelēz une amende de 337,5 millions d’euros.

Contexte

Les négociants et les détaillants essaient d’acheter des produits dans le marché intérieur là où les prix sont plus bas et de les négocier sur les marchés où les prix sont plus élevés. Cela occasionne généralement des baisses de prix dans les pays où les prix sont plus élevés. Les restrictions imposées à ce commerce parallèle peuvent entraîner l’isolement d’un marché national, ce qui permet au fabricant ou au fournisseur d’appliquer des prix plus élevés au détriment des consommateurs. Elles peuvent également nuire à la diversité des produits. Par conséquent, les restrictions du commerce parallèle constituent des barrières non réglementaires à un meilleur fonctionnement du marché unique et sont parmi les restrictions les plus graves de la concurrence. Dans le document «Transition Pathway for the Retail ecosystem» publié en mars 2024, la Commission a proposé d’entamer un dialogue entre les parties concernées, à savoir les fournisseurs internationaux de produits de marque, les détaillants et les consommateurs, afin de trouver des solutions.

Dans le cadre de l’enquête menée de sa propre initiative sur des soupçons de pratiques anticoncurrentielles couvrant l’UE, en novembre 2019, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de Mondelēz en Autriche, en Belgique et en Allemagne. La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en janvier 2021.

L’article 101 du TFUE interdit les accords anticoncurrentiels et pratiques concertées entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante qui sont susceptibles d’affecter les échanges dans l’UE et d’empêcher ou de restreindre la concurrence. La mise en œuvre de ces dispositions est définie dans le règlement nº 1/2003.

La procédure de coopération s’inspire des procédures bien établies de transaction engagées dans les affaires d’ententes et concerne les situations ne relevant pas des ententes dans lesquelles les sociétés acceptent de reconnaître leur responsabilité en cas de violation des règles de l’UE en matière de concurrence (y compris les faits et la qualification juridique). En outre, les sociétés peuvent, sur une base volontaire, fournir ou clarifier des éléments de preuve ou contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures correctives. Le cadre de coopération permet à la Commission d’appliquer une procédure plus simple et aux sociétés qui coopèrent d’obtenir une réduction des amendes. La Commission apprécie au cas par cas si une affaire peut faire l’objet d’une procédure de coopération, en tenant compte de la probabilité de parvenir à une compréhension commune avec la société dans un délai raisonnable. Le fait de s’engager sur la voie de la coopération ne constitue ni un droit ni une obligation pour les sociétés.

Les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles sont versées au budget général de l’Union. Ces rentrées ne sont pas consacrées à des dépenses particulières, mais les contributions des États membres au budget de l’UE pour l’année suivante sont réduites en conséquence. Les amendes aident donc à financer l’Union européenne et à réduire la charge qui pèse sur les contribuables.

Actions en dommages et intérêts

Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites dans cette affaire peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission qui est devenue définitive constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé une amende aux participants à l’entente concernés, des dommages et intérêts peuvent être accordés par les juridictions nationales sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission.

La directive concernant les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles facilite l’obtention de dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. De plus amples informations sur les actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, notamment un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence, sont disponibles ici.

L’outil de lancement d’alertes

La Commission a mis en place un outil permettant aux particuliers de l’alerter plus facilement en cas de pratiques anticoncurrentielles, dans le respect de leur anonymat. L’outil protège l’anonymat des lanceurs d’alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de communiquer dans les deux sens. Il est accessible en cliquant sur ce lien.

Pour en savoir plus

De plus amples informations sur la décision de ce jour seront publiées sous le numéro AT.40632 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la DG Concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.

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