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HOMOSEXUEL: QUEL ENFANT ADOPTER

 

En droit de la famille, l’adoption du latin adoptare (étymologiquement : ad optare, « à choisir ») signifie « donner à quelqu’un le rang et les droits de fils ou de fille »1. Autrement dit, l’adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l’adopté, généralement un enfant et le ou les adoptants, son/ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents biologiques. L’adopté devient l’enfant de l’adoptant (lien de filiation) et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux.

L’adoption peut avoir pour but de pourvoir aux besoins d’un enfant par l’établissement d’une filiation alors qu’il en est dépourvu car il est orphelin. L’adoption peut aussi permettre à une personne, l’adoptant de transmettre son héritage car elle n’a pas d’enfant. Il peut aussi être question de la volonté de créer une famille.

L’adopté peut être un enfant mineur ou un majeur2, un orphelin, l’enfant de son conjoint, ou un enfant abandonné volontairement ou retiré à ses parents pat l’État (protection de l’enfance) ou illégalement par une personne (trafic d’enfants). L’adoptant est une personne seule ou un couple de sexe différent ou de même sexe (adoption homoparentale), un étranger ou le conjoint du parent de l’enfant.

Selon le droit local, l’adoption peut être dite simple, plénière, confidentielle ou ouverte voire internationale si l’adopté ne provient pas du même pays que l’adoptant. À signaler, le droit musulman qui ne reconnait pas l’adoption mais permet une autre procédure : la kafala. Le droit positif peut faire coexister ces différents systèmes, ou n’en reconnaitre que certains.

La procédure d’adoption consiste généralement en une procédure préalable d’abandon ou d’adoptabilité de l’enfant suivie d’une procédure d’agrément à l’adoption et à l’enregistrement de celle-ci dans l’état civil.

En cas d’adoption internationale, on distingue les procédures des pays ayant ratifié la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et celles des autres pays. Le site internet de la Conférence de la Haye de droit international privé (HCCH) tient à jour la liste des pays concernés19.

Dans le cas des pays ayant ratifié la convention :

  1. la recherche directe d’enfants par les candidats auprès des orphelinats du pays d’origine, la rencontre des candidats avec l’enfant avant le terme des procédures d’adoption sont interdites. Ces deux clauses essentielles visent à protéger les enfants concernés contre toute sorte de trafic, ou d’atteinte psychologique résultant de la création anticipée d’un lien affectif avec les candidats.
  2. la procédure de mise en relation entre le candidat du pays d’accueil et l’enfant du pays d’origine incombe exclusivement aux Autorités centrales désignées à cet effet dans les deux États. La liste des Autorités centrales est publiée sur le site internet de la HCCH33.
  3. la procédure de mise en relation peut être accompagnée par des organismes agréés par les deux États. Ces organismes sont soumis au contrôle des États dans lesquels ils agissent. Une liste partielle est disponible sur le site de la HCCH33 sur la page de chaque pays mentionné. Chaque pays d’accueil tient à jour la liste complète des organismes autorisés à agir en intermédiaires en adoption internationale.
    1. l’adoptabilité de l’enfant doit avoir été clairement établie par le pays d’origine. En son article 4, la convention énumère 10 critères de contrôle strict destinés à garantir que l’adoption internationale répond bel et bien à l’intérêt supérieur de l’enfant (épuisement des voies de protection locales, information sur les conséquences juridiques de l’adoption internationale, libre consentement des personnes ou institutions en charge de l’enfant, consentement sans contrepartie financière, consentement de la mère – s’il y a lieu – intervenu exclusivement après la naissance, si possible et nécessaire : information et consentement de l’enfant, prise en compte de ses souhaits et avis, absence de recueil de son consentement par voie de contrepartie financière).
    2. le pays d’accueil doit avoir vérifié la qualité des candidats au regard d’un projet d’adoption, et la capacité juridique de l’enfant à entrer dans le pays et y séjourner de façon permanente.
    3. enfin, les seuls frais et paiements éventuellement requis auprès des candidats doivent être « les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption ». Tout autre gain matériel « indu » étant strictement exclu. Dans la pratique, ces frais se constituent normalement des coûts engagés par l’orphelinat pour l’enfant et des coûts de procédure administrative.

    Dans le cas des pays n’ayant pas ratifié la convention

    • si seul le pays d’origine l’a ratifiée, alors les responsabilités qui lui incombent s’imposent. Il s’agit en particulier des exigences 1, 3, 5 et 6 énumérées ci-dessus.
    • si ni le pays d’origine ni le pays d’accueil ne l’ont ratifiée, alors les procédures relèvent des droits nationaux des deux pays concernés, ainsi que – lorsqu’elles existent – des conventions bilatérales signées entre les deux pays pour les questions d’adoption internationale. On parle alors de « démarche individuelle34 » qui impose aux candidats de procéder eux-mêmes à la recherche d’un enfant dans le pays d’origine, ce que les pays signataires de la convention excluent.

    Problématiques actuelles

    Depuis la seconde moitié du XXe siècle l’institution de l’adoption est traversée par de profondes mutations qui reflètent les évolutions des sociétés et des mentalités. Elle devient un moyen de protection de l’enfance, déborde des frontières (adoption internationale), et s’éloigne lentement du modèle de la famille biologique (connaissance des origines, adoption homoparentale).

    Adoption internationale

    En quelques quarante années, entre 1969 et 2010 et selon les statistiques connues, les déplacements d’enfants dans le monde au motif d’une adoption internationale subissent un accroissement quantitativement majeur, passant de 1 239 (1969) à 675 243 enfants (2010)10, soit près de 545 fois plus. Les carences de contrôles quant à l’adoptabilité réelle des enfants proposés dans les orphelinats des pays d’origine ont pu conduire à des abus et des trafics d’enfants. C’est tout l’objet des réglementations internationales que d’en protéger les enfants, et les candidats à l’adoption, comme le précise l’UNICEF dans sa position sur l’adoption internationale35.

    Parmi les grands pays d’origine des enfants adoptés à l’international, de sérieuses dérives ont été constatées au Guatemala, qui gèle en 2008 plus de3 000 dossiers suite à la découverte d’irrégularités massives dans l’un des principaux orphelinats du pays36. Au Cambodge, face aux fraudes constatées, les États-Unis suspendent les adoptions internationales le 21 décembre 200137, suivis par un certaine nombre de pays. En décembre 2009 le pays déclare une suspension provisoire de toutes les adoptions internationales consécutive à sa ratification de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale38. En Haïti, suite au séisme de 2010, des enlèvements d’enfants ont été signalés39. (compléter sources et dates)

Comments

  • Anonyme
    août 30, 2021

    4.5

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