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Lois de Finances 2016-2017, ce qu’il faut retenir

Nous vous proposons de parcourir les principales mesures fiscales et sociales figurant dans la loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016.

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

A compter de l’imposition des revenus 2018, le montant de l’impôt est prélevé sous forme de retenue à la source ou d’acompte. S’agissant des revenus perçus en 2017, un crédit d’impôt exceptionnel est prévu destiné à éviter qu’en 2018, les contribuables acquittent à la fois le prélèvement sur leurs revenus perçus en 2018 et les impositions dues au titre de leurs revenus de l’année 2017.

Les règles actuelles de calcul de l’IR et l’obligation de déposer une déclaration des revenus de l’année N en N+1 demeurent. Le prélèvement à la source vise aussi les contributions sociales.

Certains revenus 2017 resteront taxés et ne connaitront donc pas d’ « année blanche » (plus-values immobilières, revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cession de valeurs mobilières, gains de stock-options et attribution d’actions gratuites).

Des mesures anti-abus sont prévues afin d’éviter toute optimisation sur l’année 2017.

Voir les détails pages 2 et 3 du document accessible plus bas.

Modification du régime des actions gratuites

La loi de finances 2016 vient limiter les effets incitatifs de la loi « Macron ». Pour les plans d’AGA votés en AGE postérieurement au 30 décembre 2016, le régime taxable sera le suivant :

  • Taxation en plus-values des valeurs mobilières pour la fraction des gains d’acquisition qui n’excède pas 300 000 €. La fraction qui excède 300 000 € est de nouveau taxée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
  • Rétablissement de la contribution salariale de 10% sur la fraction du gain d’acquisition taxée comme un salaire ;
  • Relèvement du taux de la contribution patronale de 20% à 30%.

Voir le rappel de l’évolution de la fiscalité des AGA pages 4 et 5 du document ci-joint accessible plus bas.

Conditions de fonctionnement du PEA

Lorsque le contribuable et son cercle familiale détiennent indirectement des titres dans le PEA, l’appréciation du seuil de 25% de participation dans une société s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans une chaîne de participations.

Les opérations de vente à soi-même sont interdites depuis le 6 décembre 2016 : il n’est plus possible pour le contribuable d’acquérir via un PEA des titres qu’il détenait par ailleurs, en dehors du PEA (voir les détails page 5 du document accessible plus bas).

Création du compte PME Innovation (CPI)

L’objectif exprimé de cette mesure est de créer un cadre fiscal avantageux pour les « business angels ».

En résumé, ce nouveau dispositif inciterait à réinvestir le produit de la vente de titres de certaines sociétés dans de jeunes PME au sein d’un nouveau type de compte dit « PME Innovation » (CPI). Les actionnaires bénéficieraient en contrepartie d’un report d’imposition des plus-values jusqu’à la sortie du CPI, conditionné à un « accompagnement » des cibles.

Les prélèvements sociaux demeureraient cependant dus au titre de l’année de réalisation des plus-values dans le CPI.

Le dispositif est aujourd’hui particulièrement restrictif tant pour les titres dont les plus-values de cession seraient éligibles au report, que pour les conditions à respecter ou les exclusions d’autres régimes fiscaux.

Voir les détails pages 6 et 7 du document accessible plus bas.

Impôt de solidarité sur la fortune

Tant le barème de l’ISF que les modalités d’application de son mécanisme de plafonnement en fonction des revenus sont inchangés pour 2016.

Clause anti-abus en matière de plafonnement de l’ISF

Afin de lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF, le législateur ajoute aux revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable, à hauteur uniquement de la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte.

Ainsi, sont visées les situations où la capitalisation de dividendes au sein d’une société soumise à l’IS contrôlée par le contribuable aurait une motivation principalement fiscale d’activation du plafonnement de l’ISF.

La portée de cette mesure est toutefois significativement limitée puisque le Conseil constitutionnel exige pour réintégrer les revenus distribués au sein d’une société dans le calcul du plafonnement ISF que l’administration fiscale apporte la preuve que ces dépenses ou ces revenus sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société.

Définition de la condition d’activité principale des exonérations ISF des titres des salariés et mandataires sociaux et des biens professionnels

Les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et/ou mandataires sociaux sont exonérés à concurrence de 75% de leur valeur. Cette exonération partielle est subordonnée à l’exercice par le contribuable de son activité principale au sein de la société. Cette notion d’activité principale est désormais définie comme une fonction effectivement exercée par le redevable et donnant lieu à une rémunération normale et prépondérante (cf détails page 9 du document accessible plus bas).

Exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité pour la qualification de biens professionnels

La loi de finances rectificative pour 2016 exclut expressément de la qualification de biens professionnels exonérés, la valeur des éléments du patrimoine social des filiales et sous filiales qui seraient représentatives d’actifs non nécessaires à l’activité professionnelle. Cette précision a pour finalité de limiter les pratiques abusives consistant à placer, en vue de bénéficier d’une exonération d’ISF, les biens non nécessaires à l’activité professionnelle dans les filiales et sous-filiales de la société afin de tirer parti d’un arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2015.

Report d’imposition et apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur

Nouvelles modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition

Jusqu’à présent, seule l’assiette de calcul de l’impôt de plus-value était déterminée lorsqu’une plus-value était placée en report, en figeant ainsi l’assiette de la plus-value mais pas son taux d’imposition.

Pour les plus-values dont le report prendrait fin à compter du 1er janvier 2016, le législateur fige désormais le taux d’imposition de cette plus-value à l’impôt sur le revenu, le taux de la contribution sur les hauts revenus ainsi que le taux des prélèvements sociaux, aux taux en vigueur au jour de la réalisation des apports. Ceci empêche donc de bénéficier d’une baisse future des taux d’imposition mais permet de se prémunir d’un alourdissement de la fiscalité.

Aménagements des cas de réinvestissements éligibles au report d’imposition

Le législateur précise dans la loi de finances rectificative pour 2016 la nature de ces réinvestissements (voir détails page 11 du document accessible plus bas) et précise que la société a une obligation de conservation des biens ou des titres concernés par le réinvestissement pendant un délai de 12 mois.

Délai de réinvestissement des compléments de prix

Les compléments de prix versés à la société qui cède dans le délai de trois ans les titres apportés doivent être réinvestis dans un délai de deux ans après leur perception. A défaut, le report d’imposition prend fin à l’expiration du nouveau délai de 2 ans.

Maintien du report d’imposition en cas d’échanges successifs

Jusqu’à présent, le maintien du report était limité à deux opérations d’apport ou d’échanges successifs. Dès lors qu’un troisième apport ou échange successif était réalisé, le report initial d’imposition prenait fin. Le bénéfice du report d’imposition initial est désormais maintenu quel que soit le nombre d’apports ou échanges successifs, sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report.

Imposition immédiate des soultes reçues à l’occasion d’opérations d’apport ou d’échange

Lors d’une opération d’échange ou d’apport, une soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres peut être versée sous certaines conditions. Cette soulte bénéficiait alors d’une imposition différée. La plus-value constatée lors d’une opération d’échange ou d’apport fait désormais l’objet d’une imposition immédiate à concurrence du montant de la soulte. Cette mesure s’applique aux opérations d’échange ou d’apport réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Régime des impatriés

Les salariés et certains dirigeants de sociétés appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pouvaient jusqu’à présent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu pendant 5 ans sous réserve du respect de certaines conditions.

Pour les salariés et dirigeants ayant pris leur fonctions en France à compter du 6 juillet 2016, la durée du régime est désormais de 8 ans.

Le régime ISF des impatriés n’est en revanche pas modifié.

Impôt sur les sociétés (IS)

Diminution du taux de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux de l’impôt sur les sociétés sera progressivement ramené à 28% pour l’ensemble des entreprises à l’horizon 2020. En 2017, les PME seront taxées comme suit :

  • 15% jusqu’à 38.120 € de bénéfice,
  • 28% pour la fraction de bénéfice comprise entre 38.120 € et 75.000 €,
  • 33,1/3 % au-delà de 75.000 € de bénéfice.

Voir détails page 13 du document accessible plus bas.

Aménagement du régime mère-fille (détails page 13 du document ci-joint)

Les titres sans droits de vote sont désormais pris en compte pour l’appréciation du seuil de 5% de détention.

Modification de la définition fiscale des titres de participation

La qualification en titres de participation permet de bénéficier du régime de plus-value long terme. Ce dispositif ouvre droit à une exonération de la plus-value de cession, sous réserve de la taxation à l’IS d’une quote-part de frais et charges de 12% (soit un taux effectif de 4%). Afin de bénéficier de la présomption fiscale de titres de participation, les titres doivent désormais représenter au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société émettrice.

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