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terrorisme : le terrorisme reste difficile à définir

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Un grand nombre d’organisations politiques ou criminelles ont recouru au terrorisme pour faire avancer leur cause ou en retirer des profits. Des partis de gauche comme de droite, des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire des États, ont commis des actes de terrorisme. Une constante du terrorisme est l’usage indiscriminé de la violence meurtrière à l’égard de civils dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu, ou encore de pratiquer l’extorsion à large échelle (mafias, cartels de la drogue, etc.)

Le terme de terrorisme est aujourd’hui très fréquemment employé en droit international et par les institutions internationales, mais il ne donne pas lieu à une définition unique et universelle.

Certains éléments semblent faire consensus, le philosophe Jacques Derrida écrit ainsi : « Si on se réfère aux définitions courantes ou explicitement légales du terrorisme, qu’y trouve-t-on ? La référence à un crime contre la vie humaine en violation des lois (nationales ou internationales) y impliquant à la fois la distinction entre civil et militaire (les victimes du terrorisme sont supposées être civiles) et une finalité politique (influencer ou changer la politique d’un pays en terrorisant sa population civile) ».

Dans le cadre d’une guerre conventionnelle, il existe en effet un cadre juridique précis, le droit de la guerre. Les actes violant le droit de la guerre sont alors qualifiés de crimes de guerre. Les notions de terrorisme et d’acte terroriste servent donc à qualifier des actes en dehors du cadre bien défini de guerre conventionnelle et du droit de la guerre, même si leur définition précise n’est pas bien établie d’un point de vue strictement juridique, ou plus exactement, même si un usage peut en être fait à des fins d’intérêts politiques.

Pourtant, même une fois exclus les crimes de guerre, le terrorisme reste difficile à définir avec une précision satisfaisante. Une définition proposée par le Groupe de personnalités de haut niveau et le Secrétaire général de l’ONU en 2004 est soutenue par la France, elle précise : « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s’en abstenir ».

Les actes de terrorisme sont contraires au droit de la guerre et aux Droits de l’homme et de ce fait hors la loi. Tout ceci implique et renvoie à une définition de la guerre, et au droit de la guerre qui impose d’épargner les civils (voir les textes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui exposent les principes du droit humanitaire, eux-mêmes dépendant du droit de la guerre qu’ils complètent

Les actes de terrorisme sont contraires au droit de la guerre et aux droits de l’homme et de ce fait hors la loi. Tout ceci implique et renvoie à une définition de la guerre, au droit de la guerre qui impose d’épargner les civils (voir les textes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui exposent les principes du droit humanitaire, eux-mêmes dépendant du droit de la guerre11,13 qui s’appuient sur ces principes et définitions et de même renvoient aux Droits de l’Homme. Le droit de la guerre se doit d’inclure les principes des Droits de l’Homme. L’article 33 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 précise que « Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. [ainsi que] le pillage… et les mesures de représailles ».

Ces textes de droit L’article 13 des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève concernant la Protection de la population civile stipule que :

  1. « La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances. »
  2. « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »
  3. « Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation »

Les conventions de l’ONU pour la répression du terrorisme donnent un cadre précis pour réprimer certains actes communément considérés comme des actes de terrorisme, tels que les détournements d’avions, les prises d’otage ou les attentats à l’explosif

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